J.O. 294 du 18 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret n° 2005-1575 du 15 décembre 2005 portant publication de l'accord d'assistance mutuelle douanière entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Malte pour la prévention, la recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières, signé à Malte le 14 novembre 2001 (1)


NOR : MAEJ0530095D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 2004-1113 du 20 octobre 2004 autorisant l'approbation de l'accord d'assistance mutuelle douanière entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Malte pour la prévention, la recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières, signé à Malte le 14 novembre 2001 ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


L'accord d'assistance mutuelle douanière entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Malte pour la prévention, la recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières, signé à Malte le 14 novembre 2001, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 décembre 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er janvier 2005.

A C C O R D


D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE MALTE POUR LA PRÉVENTION, LA RECHERCHE, LA CONSTATATION ET LA SANCTION DES INFRACTIONS DOUANIÈRES

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Malte,

Ci-après dénommés les Parties,

Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice à leurs intérêts économiques, fiscaux, sociaux, culturels et commerciaux ;

Considérant qu'il est essentiel d'assurer l'application correcte des mesures de contrôle, de restriction ou de prohibition applicables à certaines marchandises, et l'exacte perception des droits de douane et taxes à l'importation et à l'exportation ;

Convaincus que la lutte contre les infractions à la législation douanière sera rendue plus efficace par une étroite coopération entre leurs administrations douanières ;

Vu la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 et son annexe ;

Vu l'Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte signé à La Valette, le 5 novembre 1970 ;

Vu la recommandation du Conseil de coopération douanière sur l'assistance administrative mutuelle du 5 décembre 1953 ;

sont convenus de ce qui suit :


Définitions

Article 1er


Aux fins du présent Accord, on entend par :

1. « Législation douanière » : les dispositions législatives et réglementaires que les administrations douanières des deux Parties sont chargées de faire appliquer :

- à l'importation, l'exportation ou au transit de marchandises, que lesdites dispositions concernent les droits de douane ou tous autres droits ou taxes ou encore les mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle ;

- aux opérations financières entre le territoire douanier de l'une des deux Parties et l'étranger portant sur les fonds provenant d'un délit douanier ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants.

2. « Administration douanière » :

- pour la France, la Direction générale des douanes et droits indirects ;

- pour Malte, le Département des douanes.

3. « Infraction douanière » : toute violation ou toute tentative de violation de la législation douanière.

4. « Personne » : toute personne physique ou morale.

5. « Stupéfiants et substances psychotropes » : les produits et substances définis comme tels par la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 et son annexe.

6. « Substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou substances psychotropes » : les substances énumérées à l'annexe de la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988.

7. « Territoire » ou « territoire douanier » :

- pour la France, le territoire douanier tel que défini par l'article 1er du code des douanes ;

- pour Malte, les territoires des îles maltaises.

8. « Livraisons surveillées » : les opérations au cours desquelles les administrations douanières des deux Parties, en conformité avec leur droit national, surveillent ou permettent le passage sur le territoire des deux Parties de stupéfiants ou de substances psychotropes ou de substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou substances psychotropes, en vue de constater les infractions douanières liées à l'importation, à l'exportation ou à la détention de ces produits et d'identifier les personnes impliquées dans la commission de ces infractions.


Champ d'application de l'accord

Article 2


Le champ d'application du présent Accord s'étend au territoire douanier des deux Parties.


Article 3


1. Les administrations douanières des deux Parties se prêtent mutuellement et directement assistance dans les conditions fixées par le présent Accord, en vue de prévenir, rechercher, constater et sanctionner les infractions douanières.

2. L'assistance prévue au paragraphe précédent ne vise pas la perception par l'administration douanière d'une Partie des droits de douane, impôts, taxes, amendes et autres sommes pour le compte de l'autre Partie.

3. Sur demande de l'administration douanière de l'une des Parties, l'administration douanière de l'autre Partie notifie aux personnes intéressées résidant sur le territoire de son Etat tous avis, décisions, dispositions et autres documents émanant de la Partie requérante et concernant l'application de la législation douanière de cette Partie.

4. L'assistance fournie sur la base du présent Accord s'effectue en conformité avec la législation douanière de la Partie requise et dans les limites de la compétence de l'administration douanière de cette Partie.


Article 4


Les administrations douanières des deux Parties se communiquent :

1. Spontanément ou sur demande, et sans délai, tous renseignements dont elles disposent, concernant :

a) Les opérations irrégulières constatées ou projetées, présentant ou paraissant présenter un caractère frauduleux ;

b) Les nouveaux moyens ou méthodes de fraude ;

c) Les catégories de marchandises connues comme faisant l'objet d'un trafic frauduleux ;

d) Les personnes dont on peut penser qu'elles commettent ou peuvent commettre des infractions à la législation douanière de l'autre Partie ;

e) Les navires, aéronefs ou autres moyens de transport suspectés d'être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière de l'autre Partie ;

f) Les nouvelles techniques de lutte contre les infractions douanières ayant fait la preuve de leur efficacité.

2. Sur demande écrite et aussi rapidement que possible tous renseignements :

a) Extraits de documents de douane concernant les échanges de marchandises entre le territoire des deux Parties faisant ou pouvant faire l'objet d'un trafic frauduleux au regard de la législation douanière de la Partie requérante, éventuellement sous forme de copies dûment certifiées ou authentifiées desdits documents,

ou

b) Pouvant servir à déceler des infractions à la législation douanière de la Partie requérante.

Ces demandes doivent comporter les indications suivantes :

- le nom et la qualité de l'autorité requérante ;

- la nature de la procédure en cours ;

- l'objet et les motifs de la demande ;

- l'identité des parties impliquées (nom, date et lieu de naissance pour les personnes physiques, raison sociale pour les personnes morales) et leur adresse (siège social pour les personnes morales) ;

- un exposé sommaire de l'affaire ainsi que les éléments juridiques y afférents.


Cas particuliers d'assistance

Article 5


Sur demande de l'administration douanière de l'une des Parties, l'administration douanière de l'autre Partie exerce, conformément à sa pratique administrative, une surveillance spéciale sur :

1. Les déplacements, et plus particulièrement sur l'entrée ou la sortie de son territoire, des personnes soupçonnées ou connues par la Partie requérante pour se livrer à des activités contraires à sa législation douanière ;

2. Les mouvements suspects de marchandises signalées par la Partie requérante comme faisant l'objet d'un trafic à partir ou à destination de son territoire en infraction à sa législation douanière ;

3. Les lieux où sont entreposées en quantités inhabituelles des marchandises dont la Partie requérante a des raisons de penser qu'elles sont destinées à être importées illégalement sur son territoire ;

4. Les véhicules, embarcations, aéronefs ou autres moyens de transport au sujet desquels la Partie requérante a des raisons de penser qu'ils peuvent être utilisés pour commettre des infractions douanières sur son territoire ;

5. Les opérations liées au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ou de substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou substances psychotropes.


Article 6


1. Dans les limites de la législation de chaque Partie, les administrations douanières des deux Parties coopèrent, en tant que besoin, dans le cadre des livraisons surveillées internationales de stupéfiants, de substances psychotropes ou de substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, de manière à constater les infractions douanières se rapportant à ces marchandises et à identifier les personnes impliquées dans la commission de ces infractions.

2. Le recours aux livraisons surveillées fait l'objet de décisions au cas par cas.

3. Les expéditions illicites dont il est convenu de surveiller la livraison peuvent, d'un commun accord, être interceptées et autorisées à poursuivre leur acheminement soit telles quelles, soit après que les stupéfiants ou les substances mentionnées au paragraphe 1 du présent article en aient été soustraits ou aient été remplacés en tout ou partie par d'autres produits.


Dispense d'assistance

Article 7


1. Les administrations douanières des deux Parties ne sont pas tenues d'accorder l'assistance prévue par le présent Accord dans le cas où celle-ci est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de leur Etat ou implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.

2. Lorsque l'administration douanière de la Partie qui formule une demande d'assistance n'est pas en mesure de satisfaire une demande de même nature qui serait présentée par l'administration douanière de l'autre Partie, elle signale le fait dans l'exposé de sa demande. Dans un tel cas l'administration requise a toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande.

3. Tout refus d'assistance doit être motivé.


Exécution de l'assistance

Article 8


1. En vue de faciliter la recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières sur le territoire des deux Parties, chaque administration douanière procède, dans les limites de sa compétence et à la requête de l'autre administration douanière, à des enquêtes, interroge les personnes suspectes, entend les témoins. Elle communique les résultats de ces investigations à l'administration douanière requérante.

2. L'administration douanière de la Partie requise peut autoriser des agents de l'administration douanière de la Partie requérante à être présents lors des enquêtes. Ces enquêtes sont diligentées conformément au droit applicable par la Partie requise et par les seules autorités de cette Partie.


Article 9


1. Les administrations douanières des deux Parties prennent des dispositions pour que les agents de leurs services chargés de prévenir, de rechercher, de constater et de sanctionner les infractions douanières soient en relations personnelles et directes en vues d'échanger des renseignements.

2. La liste des agents spécialement désignés à cette fin est notifiée à l'administration douanière de l'autre partie.


Renseignements, documents et témoignages

Article 10


1. Les renseignements, communications et autres documents obtenus en application du présent Accord ne peuvent être utilisés qu'aux fins prévues par celle-ci, sauf autorisation écrite préalable de l'administration douanière qui les a fournis.

2. Les renseignements, communications et documents mis à la disposition de l'administration douanière d'une Partie par l'administration douanière de l'autre Partie en application du présent Accord bénéficient de la même protection en termes de confidentialité que celle accordée par le droit de la Partie requérante aux informations d'origine nationale de même nature.

3. Lorsqu'une demande de renseignement met en cause plusieurs personnes, cette demande, de même que toute réponse qui y est apportée, est établie sur un document distinct pour chaque personne concernée, afin de permettre, le cas échéant, la production en justice de pièces visant uniquement les personnes incriminées.


Article 11


1. Les administrations douanières des deux Parties peuvent faire état, à titre de preuve, tant dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages, qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements et documents recueillis dans les conditions prévues par le présent Accord.

2. L'étendue de la force probante attribuée à ces renseignements et documents est déterminée par référence au droit national appliqué par la Partie requérante.


Article 12


1. Sur demande d'un tribunal ou d'une autorité de l'une des Parties saisi d'une infraction douanière, l'administration douanière de l'autre Partie peut autoriser ses agents à comparaître en qualité de témoins ou d'experts devant ledit tribunal ou ladite autorité. Ces agents déposent, dans les limites fixées par l'autorisation de l'administration dont ils dépendent, sur les constatations faites par eux-mêmes dans l'excercice de leurs fonctions.

2. La demande de comparution doit préciser notamment dans quelle affaire et en quelle qualité l'agent sera interrogé.

3. Les frais de déplacement ainsi que les indemnités versées aux experts, aux témoins et aux interprètes sont à la charge de la Partie requérante.


Dispositions finales

Article 13


Les deux Parties renoncent de part et d'autre à toute réclamation pour le remboursement des frais résultant de l'application du présent Accord à l'exception des dépenses engagées au titre de l'article 12.


Article 14


1. Les modalités d'application du présent Accord sont fixées de concert par les administrations douanières des deux Parties.

2. Afin de faciliter la mise en oeuvre du présent Accord, les administrations douanières peuvent définir par voie d'arrangements des mesures de coopération technique mutuelle, y compris dans le domaine des méthodes de travail, au moyen d'arrangements administratifs.

3. Il est créé une commission mixte composée des représentants des administrations douanières des deux Parties chargée d'examiner les questions liées à l'application du présent Accord. La commission mixte se réunit en tant que de besoin, alternativement sur le territoire de chaque Etat.

4. Les différends constatés au sein de la commission mixte et restés sans solution sont réglés par la voie diplomatique.


Article 15


1. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.

2. Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée, chacune des Parties pouvant le dénoncer à tout moment par notification écrite adressée par la voie diplomatique à l'autre Partie. La dénonciation prend effet six mois après la date de cette notification.

Fait à Malte, le 14 novembre 2001, en double exemplaire original, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement

de la République française :

Didier Destremau

Ambassadeur de France



Pour le Gouvernement

de Malte :

Joseph F.X. Scicluna

Permanent secretary,

Ministère des Finances